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 Texte de la convention (suite 2}

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MessageSujet: Texte de la convention (suite 2}   Texte de la convention (suite 2} EmptyDim 26 Mar - 16:28

Article XI

Conférence des Parties

1. Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence des Parties au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un tiers des Parties.

3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les Parties procèdent à un examen d'ensemble de l'application de la présente Convention et peuvent:

a) prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat de remplir ses fonctions, et adopter des dispositions financières;

b) examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément à l'Article XV;

c) examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux Annexes I, II et III;


d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou par toute Partie;

e) le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer l'application de la présente Convention.

4. A chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article.

5. A toute session, les Parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session.

6. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat non-Partie à la présente Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence par des observateurs qui ont le droit de participer à la session sans droit de vote.

7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiés dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence par des observateurs y sont admis - sauf si un tiers au moins des Parties s'y opposent - à condition qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes:

a) organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;

b) organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l'Etat dans lequel ils sont établis.

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote.


--------------------------------------------------------------------------------


Article XII

Le Secrétariat


1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Secrétariat sera fourni par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d'organismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de protection, de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages.

2. Les attributions du Secrétariat sont les suivantes:

a) organiser les conférences des Parties et fournir les services y afférents;

b) remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des Articles XV et XVI de la présente Convention;

c) entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence des Parties, les études scientifiques et techniques qui contribueront à l'application de la présente Convention, y compris les études relatives aux normes à respecter pour la mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces spécimens;

d) étudier les rapports des Parties et demander aux Parties tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour assurer l'application de la présente Convention;

e) attirer l'attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention;

f) publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter l'identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes;

g) établir des rapports annuels à l'intention des Parties sur ses propres travaux et sur l'application de la présente Convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties peuvent demander lors des sessions de la Conférence;

h) faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la présente Convention, y compris les échanges d'informations de nature scientifique ou technique;

i) remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.


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Article XIII

Mesures internationales


1. Lorsque, à la lumière des informations reçues, le Secrétariat considère qu'une espèce inscrite aux Annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente Convention ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l'organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties intéressées.

2. Quand une Partie reçoit communication des faits indiqués au paragraphe 1 du présent Article, elle informe, le plus rapidement possible et dans la mesure où sa législation le permet, le Secrétariat de tous les faits qui s'y rapportent et, le cas échéant, propose des mesures correctives. Quand la Partie estime qu'il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite Partie.

3. Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent Article sont examinés lors de la session suivante de la Conférence des Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute recommandation qu'elle juge appropriée.


--------------------------------------------------------------------------------

Article XIV

Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales

1. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit des Parties d'adopter:

a) des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction complète;

b) des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport d'espèces qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III.

2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les mesures internes et les obligations des Parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d'autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l'égard de toute Partie y compris, notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes.

3. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre Etats, portant création d'une union ou d'une zone commerciale régionale, comportant l'établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone.

4. Un Etat Partie à la présente Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à l'Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord international.

5. Nonobstant les dispositions des Articles III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d'un spécimen pris conformément au paragraphe 4 du présent Article ne nécessite qu'un certificat d'un organe de gestion de l'Etat dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions des autres traités, conventions ou accords internationaux en question.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution no 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son pavillon.


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Article XV

Amendements aux Annexes I et II


1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II lors des sessions de la Conférence des Parties:

a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen à la session suivante de la Conférence. Le texte de la proposition d'amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Conférence. Le Secrétariat consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent Article et communique les réponses à toutes les Parties 30 jours au moins avant la session de la Conférence.

b) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.

c) Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties, à l'exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.

2. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II dans l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties:

a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.

b) Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique à toutes les Parties. Il consulte également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d'obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d'assurer la coordination de toute mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.

c) Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais.

d) Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses recommandations aux Parties en application des alinéas b) ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition d'amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.

e) Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses propres recommandations.

f) Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de l'alinéa e) du présent paragraphe, l'amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.

g) Si une objection d'une Partie est reçue par le Secrétariat, la proposition d'amendement doit être soumise à un vote par correspondance conformément aux dispositions des alinéas h), i) et j) du présent paragraphe.

h) Le Secrétariat notifie aux Parties qu'une objection a été reçue.

i) A moins que le Secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d'au moins la moitié des Parties dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification conformément à l'alinéa h) du présent paragraphe, la proposition d'amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence des Parties.

j) Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d'au moins la moitié des Parties, la proposition d'amendement est adoptée à la majorité des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.

k) Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.

l) Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le Secrétariat de son acceptation, à l'égard de toutes les Parties, sauf à l'égard de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.

3. Durant le délai de 90 jours prévu à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa l) du paragraphe 2 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.
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