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 Texte de la convention (suite 1}

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MessageSujet: Texte de la convention (suite 1}   Texte de la convention (suite 1} EmptyDim 26 Mar - 16:25

Article VI

Permis et certificats


1. Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions du présent Article.

2. Un permis d'exportation doit contenir des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l'Annexe IV; il ne sera valable pour l'exportation que pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.

3. Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de l'organe de gestion qui l'a délivré et un numéro de contrôle attribué par l'organe de gestion.

4. Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marquée comme telle et ne peut être utilisée à la place de l'original d'un permis ou d'un certificat, à moins qu'il ne soit stipulé autrement sur la copie.

5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.

6. Le cas échéant, un organe de gestion de l'Etat d'importation de tout spécimen conserve et annule le permis d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation correspondant présentés lors de l'importation dudit spécimen.

7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre l'identification. A ces fins, le terme "marque" désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d'identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.


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Article VII

Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce


1. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.

2. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des Articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.

3. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas:

a) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat;

b) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II:

i) lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte;

ii) lorsqu'ils sont importés dans l'Etat de résidence habituelle du propriétaire;

iii) et lorsque l'Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation;

à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent aux spécimens en question.

4. Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à l'Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II.

5. Lorsqu'un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V.

6. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

7. Un organe de gestion de tout Etat peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants à condition que:

a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion,

b) ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent Article,

c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.


--------------------------------------------------------------------------------


Article VIII

Mesures à prendre par les Parties


1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent:

a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;

b) la confiscation ou le renvoi à l'Etat d'exportation de tels spécimens.

2. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent Article, une Partie peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu'elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l'objet d'un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de la présente Convention.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie et des ports d'entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les Parties feront également en sorte que tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux.

4. En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les modalités suivantes s'appliquent:

a) le spécimen est confié à un organe de gestion de l'Etat qui a procédé à cette confiscation;

b) l'organe de gestion, après avoir consulté l'Etat d'exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l'envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente Convention;

c) l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu'il le juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l'alinéa b) ci-dessus, y compris le choix d'un centre de sauvegarde.

5. Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent Article, est une institution désignée par un organe de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués.

6. Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui comprend:

a) le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs;

b) le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés; les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.

7. Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise en application, par cette Partie, de la présente Convention, et transmettra au Secrétariat:

a) un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent Article;

b) un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l'application de la présente Convention.

8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent Article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires de la Partie intéressée.


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Article IX

Organes de gestion et autorités scientifiques


1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne:

a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette Partie;

b) une ou plusieurs autorités scientifiques.

2. Au moment du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat communique au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de gestion habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par d'autres Parties, ainsi qu'avec le Secrétariat.

3. Toute modification aux désignations faites en application des dispositions du présent Article doit être communiquée par la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.

4. L'organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de l'organe de gestion d'une des Parties, leur communiquer l'empreinte des cachets et sceaux qu'il utilise pour authentifier ses certificats et permis.


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Article X


Commerce avec des Etats non-Parties à la présente Convention


Dans le cas d'exportation ou de réexportation à destination d'un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, ou d'importation en provenance d'un tel Etat, les Parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente Convention, accepter des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour l'essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats.
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