Article XVI
Annexe III et amendements à cette Annexe
1. Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste d'espèces qu'il déclare avoir fait l'objet, dans les limites de sa compétence, d'une réglementation aux fins visées au paragraphe 3 de l'Article II. L'Annexe III comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire l'espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d'animaux et de plantes concernés et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'Article I.
2. Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe 1 du présent Article est communiquée aux Parties aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l'Annexe III, 90 jours après la date de communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n'a pas été retirée, l'Etat est considéré comme un Etat non-Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés.
3. Une Partie qui a inscrit une espèce à l'Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au Secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette communication.
4. Toute Partie soumettant une liste d'espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent Article communique au Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée de tout commentaire que la Partie juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question restent inscrites à l'Annexe III, la Partie communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès leur adoption.
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Article XVII
Amendements à la Convention
1. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin, "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.
2. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la session de la Conférence.
3. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son instrument d'approbation de l'amendement.
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Article XVIII
Règlement des différends
1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l'interprétation ou l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociations entre les Parties concernées.
2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.
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Article XIX
Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974.
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Article XX
Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire.
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Article XXI
Adhésion
La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.
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Article XXII
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
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Article XXIII
Réserves
1. La présente Convention ne peut faire l'objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent Article et de celles des Articles XV et XVI.
2. Tout Etat peut, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve spéciale concernant:
a) toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou
b) toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante d'une espèce inscrite à l'Annexe III.
3. Tant qu'un Etat Partie à la présente Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite réserve.
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Article XXIV
Dénonciation
Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.
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Article XXV
Dépositaire
1. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé des instruments d'adhésion à ladite Convention.
2. Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des signatures, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la présentation ou du retrait des réserves, de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des notifications de dénonciation.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.